Code général des impôts, CGI

Article 1961 bis

Abrogé27 octobre 1995

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution de la taxe de publicité foncière

Résumé. La taxe de publicité foncière ne revient qu'en cas d'erreur du conservateur, sauf si elle remplace les droits d'enregistrement ; si la formalité est rejetée, la taxe payée peut être imputée sur une future formalité régulière.

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 26 octobre 1995