Code général des impôts, CGI

8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances

Abrogé27 octobre 1995
Abrogé27 octobre 1995

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution de la taxe de publicité foncière

Résumé. La taxe de publicité foncière ne revient qu'en cas d'erreur du conservateur, sauf si elle remplace les droits d'enregistrement ; si la formalité est rejetée, la taxe payée peut être imputée sur une future formalité régulière.

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

Abrogé2 septembre 1994

Créé le 1 janvier 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déduction des dettes et restitution des droits pour héritiers

Résumé. Les héritiers peuvent réclamer la déduction des dettes du défunt et obtenir le remboursement des droits trop payés, et, en cas de décès d'un débiteur de rente viagère, déposer une déclaration rectificative pour ajuster la succession.
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), du redressement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 26 octobre 1995

8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances
Article 1961 bis
Article 1965 A