Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 34

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au service chargé de la publicité foncière, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts , des, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le service chargé de la publicité foncière d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au service chargé de la publicité foncière ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.

2. Le dépôt est refusé :

-Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncière ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

-Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

-En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

-En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ;

-En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.

3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncière constate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ;

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.

4. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du service chargé de la publicité foncière est soumis aux règles fixées par l'article 26.

5. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier intéressé, sur les documents déposés au service chargé de la publicité foncière.

6. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 10Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

1\. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au service chargé de la publicité foncière, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, des, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le service chargé de la publicité foncièred'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au service chargé de la publicité foncière; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.

2\. Le dépôt est refusé :

\-Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au service chargé de la publicité foncièrene comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

\-Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

\-En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

\-En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ;

\-En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.

3\. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le service chargé de la publicité foncièreconstate :

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production

4\. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du service chargé de la publicité foncièreest soumis aux règles fixées par l'article 26.

5\. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier intéressé, sur les documents déposés au service chargé de la publicité foncière.

6\. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

1\. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.

2\. Le dépôt est refusé :

\- Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

\- Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

\- En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

\- En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ;

\- En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.

3\. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production

4\. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 26.

5\. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier intéressé, sur les documents déposés au bureau des hypothèques.

6\. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

1\. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir.

2\. Le dépôt est refusé :

Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au

Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication

En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier

En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au quatrième alinéa de l'article 7 ;

En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte

3\. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production

Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 26.

4\. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier ou par l'avoué intéressé, sur les documents déposés au bureau des hypothèques.

5\. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au samedi 5 mai 2012

1\. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en

S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire.

2\. Le dépôt est refusé :

Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au

Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication

En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier

En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au cinquième alinéa de l'article 7 ;

En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article.

3\. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ;

c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie.

4\. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 26.

5\. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier ou par l'avoué intéressé, sur les documents déposés au bureau des hypothèques.

6\. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au lundi 6 avril 1998

1\. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des hypothèques, de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision judiciaire à publier.

L'un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le conservateur d'une mention attestant l'exécution de la formalité.

L'autre, qui doit porter la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir.

2\. Le dépôt est refusé :

Si l'expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties ;

Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

En cas d'inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

En cas de défaut de remise de l'extrait cadastral ou des documents d'arpentage visés au quatrième alinéa de l'article 7.

3\. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le

a) Soit l'omission d'une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l'expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;

b) Soit une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier.

Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 26.

4\. Lorsqu'il est mentionné dans un acte soumis à publicité, que celui-ci a dû être établi d'urgence avant réception des documents sur la base desquels il doit être procédé à la désignation des personnes et des immeubles, les erreurs ou omissions relatives à cette désignation peuvent être réparées, préalablement à la réquisition de formalité, au moyen soit d'une mention complémentaire apposée par le rédacteur de l'acte à la suite de la minute ou de l'original, soit d'une attestation établie par acte distinct lorsque l'acte a déjà été enregistré ; en ce qui concerne les actes d'huissier de justice, la mention peut être portée, par l'huissier ou par l'avoué intéressé, sur les documents déposés au bureau des hypothèques.

5\. Lorsqu'une décision judiciaire soumise à publicité a été rendue sans que les documents visés au 4 aient été communiqués à la juridiction, les erreurs ou omissions relatives à la désignation des personnes et des immeubles peuvent être, préalablement à la réquisition de formalité, rectifiées ou réparées en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président de la juridiction qui aura été statué ou par son délégué, à la demande de la partie intéressée, qui doit, à cet effet, communiquer les documents justificatifs. Le président peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mercredi 7 janvier 1959

1. Nonobstant toutes dispositions spéciales contraires, la publicité requise en vertu des articles qui précèdent donne lieu obligatoirement au dépôt simultané, au bureau des hypo­thèques de deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l’acte ou de la décision judiciaire à publier.

L’un de ces documents est rendu au déposant, après avoir été revêtu par le conservateur d’une mention attestant l’exé­cution de la formalité.

L’autre, qui doit porter la mention de certification de l’iden­tité des parties prescrite par les articles 5 et 6, est conservé au bureau des hypothèques ; un décret fixe les conditions de forme auxquelles ce document doit satisfaire, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l’établir.

2. Le dépôt est refusé :

— Si l’expédition, extrait ou copie qui doit être conservé au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de certifi­cation de l’identité des parties ;

— Si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés ;

— En cas d’inobservation des prescriptions du décret prévu au dernier alinéa du 1 ;

— En cas de défaut de remise de l’extrait cadastral ou des documents d’arpentage visés au quatrième alinéa de l’ar­ticle 7.

3. La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt, le conservateur constate :

a) soit l’omission d’une des énonciations prescrites par les articles 5, 6 et 7, sous réserve du droit pour les intéressés de redresser les erreurs matérielles de l’expédition, extrait, ou copie, par un document rectificatif prenant effet à la date de son dépôt ;

b) soit une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identification des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le document à publier, et, d’autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l’exactitude du document à publier.

Le recours éventuellement formé contre la décision de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l’article 26.