Code général des impôts, CGI

Article 1807

Article 1807

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité en cas de transport non conforme d'alambics

Résumé Si des alambics ne sont pas transportés comme il faut, l'expéditeur est responsable, sauf s'il aide l'administration à trouver le vrai coupable.

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et service et prévu pour les transports sur le territoire national des produits en suspension de l'accise sur les alcools.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné à l'article 302 M bis.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge de l'acquit-à-caution.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 794 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 500 F.