Code général des impôts, CGI

Article 1741 A

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission des infractions fiscales

Résumé. La commission des infractions fiscales est composée de membres élus ou désignés, avec un mandat de trois ans et un secret professionnel obligatoire.

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

1° Huit membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit magistrats de la Cour des comptes élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

En résumé. Les termes 'conseillers d'Etat' et 'conseillers maîtres à la Cour des comptes' ont été remplacés par 'membres du Conseil d'Etat' et 'magistrats de la Cour des comptes', respectivement, pour une formulation plus générique.

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228

1° Huit membres du Conseild'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit magistrats dela Cour des comptesélus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas

Le mandat du président et des membres de la commission

La commission peut se réunir en sections présidées par le

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 13 (V)

En résumé. La composition de la commission des infractions fiscales a été précisée et élargie, avec l'ajout de magistrats honoraires de la Cour de cassation et de personnalités qualifiées désignées par les présidents des deux assemblées parlementaires, tout en introduisant le principe de parité entre les femmes et les hommes.

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

1° Huit conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseilen formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléantssont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228et L. 230.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version a corrigé les références aux articles L. 228 et L 230 en ajoutant un point après le L pour uniformiser la numérotation.

La commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L228 et L 230.