Code général des impôts, CGI

Article 1741 A

Article 1741 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des infractions fiscales

Résumé La commission des infractions fiscales est composée de membres de haut rang de différentes institutions judiciaires et administratives, avec des mandats de trois ans et une obligation de secret professionnel.

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

1° Huit membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit magistrats de la Cour des comptes élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.


Historique des versions

Version 3

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

1° Huit membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit magistrats de la Cour des comptes élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de :

1° Huit conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du Sénat.

Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 228 et L. 230.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L228 et L 230.