Code général des impôts, CGI

OBLIGATIONS DES REDEVABLES

Article 286

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des assujettis à la TVA

Résumé Les entreprises soumises à la TVA doivent s’inscrire, déclarer leurs opérations, tenir un livre détaillé et fournir les justificatifs aux impôts.
Mots-clés : TVA Obligations fiscales Tenue de livres Déclaration Comptabilité Contrôle fiscal

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);

2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;

4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)

  1. Annexe IV, art. 32 à 36.

  2. Annexe IV, art. 50 ter.

  3. Annexe IV, art. 37 et 50 quater.

  4. Voir Annexe III, art. 94.

Article 287

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Déclaration mensuelle de la TVA

Résumé Les entreprises doivent déclarer chaque mois leurs ventes et la taxe due, mais si la taxe est très faible, elles peuvent déclarer chaque trimestre et demander un mois supplémentaire pour le faire.
Mots-clés : TVA Déclaration fiscale Obligations fiscales Délai de déclaration Trimestriel

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).

  1. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

(3) Annexe IV, art. 39 bis.

Article 287 A

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Rectification d'office des déclarations de TVA

Résumé L'administration peut corriger à sa discrétion les déclarations de TVA si des erreurs graves ou l'absence de documents sont constatées, sans passer par la procédure habituelle.
Mots-clés : TVA fiscalité procédure administrative rectification comptabilité

Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

  1. Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

Article 288

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Application des articles 179, 181A et 181B aux taxes sur le chiffre d'affaires

Résumé Les règles des articles 179, 181A et 181B s'appliquent aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Mots-clés : taxes impôt administration fiscale législation fiscale

Les dispositions des articles 179, 181 A et 181 B sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 290

Sont exemptés de la taxe :

1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;

2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;

3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;

5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;

6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;

7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;

8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;

9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;

10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;

11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;

12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;

13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;

14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;

16° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;

20° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.

Article 290 quater

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Billet obligatoire pour les spectateurs

Résumé Les exploitants de salles de spectacles doivent remettre un billet à chaque spectateur avant qu'il entre, et les règles précises sont fixées par arrêté.
Mots-clés : Spectacles Billets Réglementation Entrée

Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

  1. Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

Article 289

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Obligation de délivrer une facture pour la TVA

Résumé Quand on vend ou fournit un service, on doit donner une facture qui montre le prix hors taxe et la TVA.
Mots-clés : TVA Facturation Obligations fiscales Commerce

I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

- le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

  1. Voir Annexe III, art. 95.