Code général des impôts, CGI

Article 286

Article 286

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Obligations des assujettis à la TVA

Résumé Les entreprises soumises à la TVA doivent s’inscrire, déclarer leurs opérations, tenir un livre détaillé et fournir les justificatifs aux impôts.
Mots-clés : TVA Obligations fiscales Tenue de livres Déclaration Comptabilité Contrôle fiscal

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);

2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;

4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)

  1. Annexe IV, art. 32 à 36.

  2. Annexe IV, art. 50 ter.

  3. Annexe IV, art. 37 et 50 quater.

  4. Voir Annexe III, art. 94.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);

Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);

Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;

Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)

1) Annexe IV, art. 32 à 36.

2) Annexe IV, art. 50 ter.

  1. Annexe IV, art. 37 et 50 quater.

4) Voir Annexe III, art. 94.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1955

Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l'article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par toute personne ou société :

a) Possédant plus de quatre établissements de vente au détail ;

b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros ont dépassé au cours de l’année précédente la moitié de son chiffre d’affaires total.

[2. Alinéas cinquième et sixième sans changement.]

[b)] A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;

c) Les opérations d’achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;

d) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;

e) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code ;

f) Les opérations d’importation, de vente, de commission et de courtage portant sur les engrais .

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l'article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par toute personne ou société :

a) Possédant plus de quatre établissements de vente au détail ;

b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros ont dépassé au cours de l’année précédente la moitié de son chiffre d’affaires total.

[2. Alinéas cinquième et sixième sans changement.] [b)] A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code et les affaires de vente portant sur le cidre, le poiré et l’hydromel qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 quater dudit code ;

c) Les opérations d’achat, de vente, de commission et de prestation de services sur le bétail, les viandes, les abats de triperie et, au premier stade, les sous-produits d’origine animale couvertes par la perception de la taxe de circulation prévue à l’article 520 bis du présent code ;

d) Les opérations de vente, de commission, de courtage et d’importation portant sur les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;

e) Les affaires effectuées par les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires par l’article 80 du présent code ;

f) Les opérations dimportation, de vente, de commission et de courtage portant sur les engrais soumis à la taxe spéciale visée à l’article 285 bis du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont frappées d’une taxe de 1 p. 100 les affaires faites en France, telles qu’elles sont définies à l’article 259 ci-dessus, par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Le taux ci-dessus est porté à 1,80 p. 100 pour les ventes au détail réalisées par :

1° Tout fabricant ou tout commerçant vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en gros et en détail, dès l’instant que ses ventes en gros de l’année précédente ont dépassé le tiers de son chiffre d’affaires total ;

2° Toute personne ou société possédant plus de deux établissements de vente au détail, le taux de 1,80 p. 100 s’appliquant dans ce cas uniquement aux ventes réalisées dans les établissements autres que la maison principale.