Code général des impôts, CGI

CHAMP D'APPLICATION

Article 260

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut demander à acquitter la TVA?

Résumé Certaines personnes, comme celles qui louent des locaux, gèrent des déchets ou sont coopératives, peuvent choisir de payer la TVA sur leurs opérations.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée options fiscales location déchets coopératives bail à construction agriculture

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5).

6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  1. Voir Annexe II, art. 189 à 192.

  2. Voir Annexe II, art. 193 à 195.

  3. Voir Annexe II, art. 196 à 201.

  4. Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

  5. Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

Article 260 C

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Exclusions de l'option TVA article 260 C

Résumé L'article 260 C précise les opérations qui ne peuvent pas bénéficier de l’option TVA, comme les transactions entre banques, les intérêts, les opérations de bourse, etc.
Mots-clés : TVA option exclusions opérations bancaires finance

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

  1. Annexe IV, art. 23 O.

  2. Annexe IV, art. 23 P.

Article 261

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Exonérations de la TVA pour certains biens, services et opérations

Résumé Certaines ventes, achats et services, comme les objets d'occasion, les œuvres d'art, les produits agricoles, les soins médicaux, l'enseignement, les opérations immobilières et les activités d'organismes sans but lucratif, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée.
Mots-clés : TVA exonérations biens d'occasion œuvres d'art agriculture santé éducation immobilier organismes sans but lucratif

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :
    1° et 2° (Abrogés) ;
    3° a. Lorsqu'elles sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733, les ventes publiques :
    - d'objets d'occasion,
    - d'objets d'antiquité et de collection,
    - d'objets visés à l'article 257-10°-d,
    - d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret (1) ;
    b. Les achats d'objets visés à l'article 257-10°-d opérés en vue d'une vente aux enchères publiques imposée comme il est dit ci-dessus ;
    c. (Abrogé) ;
    4° Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce prévu par les articles 986 et suivants, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;
    5° (Abrogé).

  2. (Agriculture et pêche) :
    1° (Abrogé) ;
    2° Les opérations réalisées par les coopératives d'insémination artificielle et les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; 3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer (2) ;
    4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;
    5° (Abrogé).

  3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) :
    1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 257-13° et 15°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées (3) ;
    b. (Disposition périmée) ;
    2° Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.

  4. (Professions libérales et activités diverses) :
    1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ,
    2° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;
    3° (Abrogé) ;
    4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :
    - de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 ;
    - de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles 43 à 45 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 . - de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ;
    - de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;
    - de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L 900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
    - de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, et les textes subséquents ;
    b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
    5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels ;
    6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ;
    7° Les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession ;
    8° (Abrogé).
    9° Les personnes de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;
    10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

  5. (Opérations immobilières) :
    1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 257-7° ;
    a. Les opérations de vente effectuées par les départements, communes et établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;
    b. Les opérations de vente de terrains leur appartenant effectuées sans but lucratif par les sociétés coopératives de construction, par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, par les groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail, ainsi que par les sociétés et organismes à but désintéressé habilités à recevoir la contribution des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 235 bis ;
    c. (Devenu sans objet) ;
    d. Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget (4) ;
    e. (Disposition périmée) ;
    f. (Abrogé) ;
    1° bis Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°, les opérations de remembrement réalisées par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958 ;
    2° Les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré et de leurs unions ainsi que les apports consentis par les collectivités locales à des organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, dans la mesure où ces apports sont effectués à titre gratuit.
    Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations à loyer modéré ;
    3° Les apports faits aux sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme ;
    4° Le bail à construction ;
    5° (Abrogé) ;
    6° Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L130-2 du code de l'urbanisme ;
    7° Les mutations résultant des contrats de location-attribution ou de location-vente visés à l'article 1378 quinquies ainsi que les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats ;
    8° Les livraisons à soi-même d'immeubles construits par les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété.

  6. (Abrogé).

  7. (Organismes d'utilité générale) :
    1° a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
    Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
    Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
    - les opérations d'hébergement et de restauration ;
    - l'exploitation des bars et buvettes.
    Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
    b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;
    c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;
    d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
    - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
    - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
    - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
    Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction (5) ;
    1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires agréées en application de l'article L128 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ;

2° Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire ;

3° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues à l'égard des personnes mentionnées à l'article 260-1° ;
4° (Abrogé).

  1. et 9. (Abrogés).

(1) Annexe III, art. 71.
(2) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).
(3) Annexe IV, art. 24.
(4) Cf. décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15).
(5) Annexe II, art. 242 B et 242 octies.

Article 261 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de TVA pour opérations bancaires, financières, assurance et timbres

Résumé Les banques, les assurances et la livraison de timbres peuvent être exemptés de TVA, ce qui réduit les frais pour les clients.
Mots-clés : taxe exonération finance banque assurance timbres TVA

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

a L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

f La gestion de fonds communs de placement;

g Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;

3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.