Code général des impôts, CGI

Article 260 C

Article 260 C

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Exclusions de l'option TVA article 260 C

Résumé L'article 260 C précise les opérations qui ne peuvent pas bénéficier de l’option TVA, comme les transactions entre banques, les intérêts, les opérations de bourse, etc.
Mots-clés : TVA option exclusions opérations bancaires finance

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

  1. Annexe IV, art. 23 O.

  2. Annexe IV, art. 23 P.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Abrogé le samedi 31 décembre 1988

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

  1. Annexe IV, art. 23 O.

  2. Annexe IV, art. 23 P.