Code général des impôts, CGI

Article 1003

Article 1003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration des assureurs et courtiers aux impôts

Résumé Avant de commencer, les assureurs, courtiers et autres intermédiaires doivent déclarer aux impôts ce qu’ils font et qui dirige leur société, et les assureurs maritimes doivent faire une déclaration séparée pour chaque agence.
Mots-clés : Assurance Fiscalité Déclarations Intermédiaires Maritime

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 21 mars 1981

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 7 août 1956

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics départementaux ou communaux, lorsqu’elles sont destinées à l'enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux d'urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral ait déclaré en cas d’urgence l’utilité publique de ces acquisitions sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.

Ces dispositions sont applicables aux acquisitions faites dans les mêmes conditions par les sociétés d’économie mixte visées au décret n° 54-1121 du 10 novembre 1954, constituées avec la participation des collectivités locales et dont les statuts ont été approuvés par décret en conseil d’Etat, pour la réalisation d’opérations foncières et de travaux d’équipement ou de construction entrant dans les prévisions de ce décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 mai 1953

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics départementaux ou communaux, lorsqu’elles sont destinées à l'enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux d'urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral ait déclaré en cas d’urgence l’utilité publique de ces acquisitions sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes, destinées à l’enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociale, ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d’urgence, l’utilité publique de ces acquisitions, sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.

La présente disposition est applicable aux acquisitions faites par les offices publics d’habitations à bon marché en exécution des lois des 5 décembre 1922 et 13 juillet 1928.