Code général des impôts, CGI

Article 998

Article 998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe spéciale pour certaines assurances de groupe et temporaires

Résumé Certaines assurances de groupe et temporaires, comme celles qui couvrent la vie, l’invalidité ou le décès, ne paient pas la taxe spéciale.
Mots-clés : taxe assurance exonération groupe temporaire vie invalidité décès

Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :

1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;

2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :

Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;

Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

§ Ier. — Sont assujettis à une taxe de 575 F les exploits autres que ceux relatifs à une instance en toute matière jusques et y compris les significations des jugements définitifs, ou à une conciliation devant les juges de paix et qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif d’enregistrement.

Ces actes doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter de leur date, soit au bureau de la résidence de l’huissier rédacteur, soit au bureau du lieu où ils ont été faits.

§ II. — Les actes passibles de la taxe prévue au paragraphe Ier ci-dessus sont dispensés des droits de timbre exigibles tant sur l’original que sur les extraits, copies ou expéditions.

§ III. — La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement; elle est perçue au vu du bordereau à déposer conformément aux dispositions de l’article 814. Il est obligatoirement fait mention sur les actes, extraits, copies ou expéditions, de la date du bordereau et du numéro d’inscription sur lequel figurent les actes audit bordereau.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ Ier. — Sont assujettis à une taxe de 575 F les exploits autres que ceux relatifs à une instance en toute matière jusques et y compris les significations des jugements définitifs, ou à une conciliation devant les juges de paix et qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif d’enregistrement.

Ces actes doivent être présentés dans un délai de dix jours à compter de leur date, soit au bureau de la résidence de l’huissier rédacteur, soit au bureau du lieu où ils ont été faits.

§ II. — Les actes passibles de la taxe prévue au paragraphe Ier ci-dessus sont dispensés des droits de timbre exigibles tant sur l’original que sur les extraits, copies ou expéditions.

§ III. — La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d’enregistrement; elle est perçue au vu du bordereau à déposer conformément aux dispositions de l’article 814. Il est obligatoirement fait mention sur les actes, extraits, copies ou expéditions, de la date du bordereau et du numéro d’inscription sur lequel figurent les actes audit bordereau.