Code général des impôts, CGI

Article 999

Article 999

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Exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances pour les institutions de prévoyance

Résumé Les organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui versent de l’argent à des compagnies d’assurance pour gérer leurs fonds ne paient pas la taxe spéciale, tant que leurs contrats respectent un modèle approuvé.
Mots-clés : taxe assurance prévoyance sécurité sociale exonération institutions publiques

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

  1. Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 21 décembre 1985

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

  1. Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’administration de l’enregistrement est chargée de percevoir les droits de sceau.

Les honoraires des référendaires au sceau de France prévus par l’article 23 de la loi du 30 juillet 1920 sont désormais perçus par le Trésor à son profit.