Code général des impôts, CGI

Détention et circulation des sucres

Article 423

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire de sucre ou glucose en excès

Résumé Si tu gardes du vin ou des raisins et que tu as plus de 25 kg de sucre ou de glucose, tu dois le déclarer et expliquer son usage, sauf si tu es un vendeur qui ne possède pas ces produits.
Mots-clés : Vins Sucre Réglementation Déclaration Commerce

Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures.

Article 424

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Déclaration obligatoire de sucre ou glucose >200 kg

Résumé Si tu possèdes plus de 200 kg de sucre ou de glucose et que ton activité ne les implique pas, tu dois déclarer à l’administration et accepter les visites des agents.
Mots-clés : Sucre Glucose Déclaration Administration fiscale Contrôle

Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de se soumettre aux visites de ses agents.

Article 425

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Déclaration obligatoire pour la vente de sucre ou glucose >25 kg

Résumé Les commerçants qui vendent plus de 25 kg de sucre ou de glucose doivent déclarer à l’administration et tenir un registre de leurs achats et ventes.
Mots-clés : Commerce Déclaration fiscale Sucre Glucose Registre Contrôle

Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par cette administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons.

Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés à l'administration dans les mêmes conditions que ledit carnet.

Article 426

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Envoi de sucre ou glucose de 25 kg+ : acquit à caution requis

Résumé Si tu envoies plus de 25 kg de sucre ou de glucose à quelqu’un qui ne fait pas de commerce, il faut un reçu spécial et le déclarer, sinon le vendeur doit tenir un registre et se faire contrôler.
Mots-clés : sugar regulation trade compliance tax law agriculture food safety

Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis à l'administration par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1).

  1. Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions.