Code général des impôts, CGI

Article 416

Article 416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du vin doux naturel

Résumé Le vin doux naturel est un vin issu de muscat, grenache, maccabéo ou malvoisie, avec un rendement limité à 40 hl/ha, un taux d’alcool d’au moins 14 ° et un ajout d’alcool pur de 5‑10 % du moût.
Mots-clés : vin vin doux appellation réglementation agriculture muscat grenache maccabéo malvoisie rendement alcool

La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;

- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels;

- possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;

- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;

- possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;

- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 1979

La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :

- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;

- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;

- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :

Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à l’hectare ;

Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés ;

Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,d’alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.