Code général des impôts, CGI

Article 440

Article 440

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des vins à haute teneur en alcool

Résumé Les vins dont l'alcool dépasse 15 degrés sont soumis à un régime fiscal spécial, sauf s'ils restent sous 17 degrés sans sucre ou s'ils sont des vins doux ou liquoreux d'APC avant 1970, avec des limites de 18 degrés.
Mots-clés : Fiscalité Vins Alcool Régime Appellation d'origine contrôlée

Les vins dont le degré alcoolique acquis et en puissance excède 15 degrés sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 degrés.

Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :

1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel;

2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.

Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Les vins dont le degré alcoolique acquis et en puissance excède 15 degrés sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 degrés.

Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :

1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.

Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 1979

Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..

Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :

1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les vins présentant une force alcoolique supérieure à 15 degrés sont passibles du double droit de consommation sur la quantité d’alcool comprise entre 15 degrés et 21 degrés ; les vins présentant une force alcoolique supérieure à 21 degrés sont imposés comme alcool pur.

Toutefois, les vins connus comme présentant naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés sans dépasser 18 degrés sont marqués au départ chez le récoltant expéditeur, avec mention sur l'acquit-à-caution, et affranchis des doubles droits de consommation.

Les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins sont également affranchis du double droit de consommation pour la quantité d’alcool comprise entre 15 et 18 degrés.