Code général des impôts, CGI

Article 497

Article 497

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Droits indirects sur les boissons manquantes

Résumé Les boissons manquantes, après déductions, sont soumises à des droits indirects qui s'acquittent à la clôture de l'inventaire, mais les manquants extraordinaires sont imposés immédiatement.
Mots-clés : Fiscalité Droits indirects Inventaire Boissons Commerce

Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects et, sous réserve des dispositions de l’article 256, c), à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l’administration qu’après la clôture du trimestre d’octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l’année entière.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects et à la taxe à la production. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l’administration qu’après la clôture du trimestre d’octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l’année entière.