Code général des impôts, CGI

Article 488

Article 488

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Rangement et étiquetage des spiritueux en gros

Résumé Les marchands en gros doivent stocker les bouteilles selon leur degré d'alcool et afficher clairement ce degré sur l'étiquette.
Mots-clés : Spiritueux Réglementation Étiquetage Stockage

Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique et le degré doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique et le degré doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.