Code général des impôts, CGI

Article 505

Article 505

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de spiritueux dans les débitants de boissons

Résumé Les débitants de boissons ne peuvent pas vendre ou garder des spiritueux, sauf quelques exceptions très limitées, et doivent les mettre dans des bouteilles spécifiques.
Mots-clés : Alcool Réglementation Débitants Spiritueux Interdiction Bouteilles Étiquetage

1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1 , il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

2. Sans préjudice des interdictions prévues au paragraphe 1 du présent article, il est interdit aux personnes visées à l’article 502 du présent code de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des eaux-de-vie autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis dudit code. Des arrêtés du ministre des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent paragraphe.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l’exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.