Code général des impôts, CGI

Article 495

Article 495

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Déduction annuelle pour stockage de boissons

Résumé Les marchands en gros peuvent déduire un pourcentage de leurs ventes pour le stockage de boissons, selon le type de récipient, avec un minimum de 1,25 % (0,7 % pour les distillateurs).
Mots-clés : Fiscalité Marchandises Stockage Boissons Deductions

Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

  1. Annexe I, art. 159.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 juillet 1981

Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

  1. Annexe I, art. 159.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;

2° A 2,50 p. 100 pour les boissons renfermées dans d’autres récipients.

Des arrêtés du ministre des finances peuvent allouer, dans les limites et conditions qu’ils déterminent, une déduction supplémentaire au plus égale à 0,50 p. 100 des quantités expédiées à des tiers.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d’un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;

2° A 2,50 p. 100 pour les boissons renfermées dans d’autres récipients.

Des arrêtés du ministre des finances peuvent allouer, dans les limites et conditions qu’ils déterminent, une déduction supplémentaire au plus égale à 0,50 p. 100 des quantités expédiées à des tiers.