Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 213

Article 213

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 120 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur de l'Etat ou un grade équivalent et de 100 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur de l'Etat ou un grade équivalent, dans la limite de 50 000 € pour les inspecteurs de l'Etat ou un grade équivalent, dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 5 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.


Historique des versions

Version 4

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 120 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur de l'Etat ou un grade équivalent et de 100 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur de l'Etat ou un grade équivalent, dans la limite de 50 000 € pour les inspecteurs de l'Etat ou un grade équivalent, dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 5 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;

c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;

d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 janvier 2018

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. - Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :

a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;

b) Dans la limite de 40 000 pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ; c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ; d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2017

I. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II. – Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 :

1° Aux agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes ;

Aux inspecteurs des douanes placés sous leur autorité, dans la limite de 40 000 € ;

3° Aux agents de catégorie B placés sous leur autorité, dans la limite de 30 000 € ;

4° Aux agents de catégorie C placés sous leur autorité, dans la limite de 20 000 €.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

I.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des finances publiques peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés à l'article 212 ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre :

a) Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 212, dans la limite de 76 000 € pour les cadres ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques et de 60 000 € pour les autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des finances publiques, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C ;

b) Sans limitation de montant, les actes et décisions mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 212.

II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :

1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, d'une part, et au II de l'article 212, d'autre part ;

2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212, dans la limite de 60 000 € pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes, dans la limite de 15 000 € pour les inspecteurs des douanes, dans la limite de 10 000 € pour les agents de catégorie B et dans la limite de 2 000 € pour les agents de catégorie C.