Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 212

Créé le 1 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des agents en matière fiscale

Résumé. Les agents des finances publiques peuvent prendre des décisions sur les impôts, comme annuler ou réduire des taxes, ou accorder des délais de paiement.

I. – Les délégations de signature accordées sur le fondement de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts peuvent habiliter l'ensemble des agents :

1° A prendre, en matière contentieuse, des décisions de décharge, réduction, restitution ou rejet ;

2° A prendre, en matière gracieuse, des décisions de remise, modération, transaction ou rejet ;

3° A statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

4° A signer les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

5° A accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

II. – Les agents exerçant leurs fonctions dans les services de direction peuvent en outre recevoir une délégation de signature à l'effet :

1° De présenter devant les juridictions administratives ou judiciaires des requêtes, mémoires, conclusions ou observations ;

2° De statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

3° De statuer sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire présentées en application de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

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