Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section 0I ter : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Article 46 quaterdecies A

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Déduction fiscale pour investissements productifs dans les DOM

Résumé Les entreprises peuvent soustraire de leurs impôts les coûts d'achat ou de création de nouvelles machines et bâtiments dans les DOM, dans des secteurs comme l'industrie, l'hôtellerie, l'agriculture, etc., depuis 1992 et 1993 selon le type d'investissement.
Mots-clés : Fiscalité Investissements Départements d'outre-mer Industrie Hôtellerie Agriculture Maintenance Audiovisuel Concessions de service public

Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

((Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements productifs, réalisés à compter du 1er juillet 1993, nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique)). (1).

(1) Modification du décret.

Article 46 quaterdecies B

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Activités industrielles et de maintenance

Résumé Les entreprises qui fabriquent ou réparent des biens mobiles, comme les minerais, sont considérées comme industrielles ou de maintenance.
Mots-clés : Industrie Maintenance Extraction Transformation

Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre du budget (1).

Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini à l'alinéa précédent.

Article 46 quaterdecies BA

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Activités audiovisuelles en outre-mer

Résumé Il explique quelles entreprises peuvent produire ou diffuser des films en outre-mer, quand elles peuvent bénéficier d’une déduction fiscale, et quels types d’investissements sont pris en compte.
Mots-clés : Production audiovisuelle Cinéma Outre-mer Fiscalité Investissements Diffusion Normes techniques

Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.

Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.

Article 46 quaterdecies V

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Délivrance d'avis par la commission consultative pour les investissements outre-mer

Résumé La commission consultative donne son avis sur les investissements outre-mer et prolonge les délais si nécessaire.

La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.

En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé.

Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.

Article 46 quaterdecies W

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Composition et fonctionnement de la commission consultative nationale

Résumé Une commission se réunit pour discuter de sujets importants, avec au moins quatre membres présents et tout ce qui est dit reste confidentiel.

La commission consultative nationale est composée comme suit :

a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;

b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;

c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;

d) Le directeur général des finances publiques ;

e) Le directeur du budget ;

f) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;

i) Le directeur général de l'Agence française de développement,

ou leurs représentants.

Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.

La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

Article 46 quaterdecies X

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Composition et fonctionnement des commissions locales d'investissement outre-mer

Résumé Les commissions locales d'investissement dans les départements d'outre-mer sont composées de plusieurs membres clés, et leurs réunions sont organisées par le président, avec des avis émis par les membres présents.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :

a) Le préfet, président ;

b) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

d) (Abrogé)

e) Le directeur du travail et de l'emploi ;

f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;

g) Le directeur local de l'Agence française de développement,

ou leurs représentants.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.

La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.

Article 46 quaterdecies Y

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Article 46 quaterdecies Y

Résumé Les entreprises investissant outre-mer doivent fournir des informations détaillées à l'administration fiscale.

I. – 1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :

1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;

3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;

4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;

5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;

6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;

7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;

8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des aides publiques accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;

9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;

10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1°, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;

12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq, sept, dix ou quinze premières années d'exploitation de l'investissement ;

13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.

  1. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :

1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;

2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;

3° Le nombre et le type de ces logements ;

4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C, au d du 1 du I de l'article 244 quater X et au d du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ;

5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ;

6° Si les logements sont situés sur le territoire de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'entreprise qui prend en location le logement ;

8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies, au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et au 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C ou au g du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du même code ;

9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies, au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et du prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation octroyé dans le cadre du contrat de location-accession mentionné au a du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ;

10° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré locataire.

II. – Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que :

1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

1° bis Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I complétés de ceux mentionnés aux 12° et 13° du 1 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ;

2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;

3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

Article 46 quaterdecies Z

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Montants des déductions fiscales pour les véhicules selon leur type d'énergie et leurs émissions de CO2

Résumé Les déductions fiscales pour les véhicules varient selon leur type d'énergie et leurs émissions de CO2.

Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à :

1° 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

2° 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

3° 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.

Article 46 quaterdecies C

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Valeur des immobilisations pour la déduction fiscale

Résumé On déduit la valeur d'un bien en prenant son prix d'achat ou de revient, puis on enlève la TVA si l'entreprise est assujettie, selon la loi.
Mots-clés : Fiscalité Immobilisations Déduction fiscale TVA Code général des impôts

La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.

Article 46 quaterdecies D

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Déduction d'immobilisations

Résumé Le propriétaire d'un bien peut déduire son coût de ses impôts l'année où il l'a reçu ou créé, ou le locataire si le bien est loué.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Immobilisations Crédit-bail

La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle.

Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire.

Article 46 quaterdecies DA

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Conditions de documentation pour la déduction fiscale liée aux logements

Résumé Pour pouvoir déduire les frais liés à un logement, l’entreprise doit joindre à sa déclaration les documents du bail et du locataire, et respecter les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
Mots-clés : déduction fiscale logement bail déclaration fiscale documents annexes plafonds de loyer ressources locataire

Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de bénéfice de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction les documents mentionnés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies ainsi que celui mentionné au 4 du même II qui concerne le locataire.

Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période mentionnée au 2 du II de l'article 46 AG decies déjà cité.

Pour l'application du 2° du septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.

Article 46 quaterdecies E

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Déduction fiscale pour souscriptions en OCDEOM

Résumé Les entreprises peuvent réduire leurs impôts en investissant dans certaines sociétés d'outre-mer, tant que les actifs inutiles ne dépassent pas 10 % de la valeur totale.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Départements d'outre-mer Entreprises Secteurs économiques

Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du même code s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelle, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires, définies au II de l'article 238 bis HA du code déjà cité et réalisées à compter du 1er juillet 1993.

La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

((La déduction prévue par le II ter de l'article 238 bis HA déjà cité s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés visées au même II ter et réalisées à compter du 1er avril 1996)) (M).

(M) Modification du décret.

Article 46 quaterdecies F

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Déduction fiscale sur actions souscrites

Résumé Une entreprise peut soustraire de ses impôts les sommes versées pour acheter des actions qu’elle possède, et si les paiements sont faits en plusieurs fois, chaque paiement est déduit dans l’année où il est fait.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Actions Versements échelonnés

Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.

Article 46 quaterdecies G

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Déduction fiscale pour souscription d'actions ou parts

Résumé Quand tu achètes des parts d'une société spéciale, tu dois informer la société avant le 31 décembre et elle te remet un certificat qui te permet de réduire ton impôt.
Mots-clés : impôt déduction fiscale souscription d'actions société certificat

Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la déduction prévue par ((le II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du même code à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 46 quaterdecies E, il fait connaître son intention à cette société au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Si la souscription a été reçue par un intermédiaire agréé au sens de l'article 75-0 J de l'annexe II au code précité le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la déduction ou de la réduction d'impôt.

Dans ce cas, la société ou l'intermédiaire agréé délivre au contribuable une attestation indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre des parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

L'attestation précise qu'elle est délivrée pour l'application des dispositions ((du II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôt et de l'article 199 undecies du même code et que la société bénéficiaire de l'apport exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 46 quaterdecies E.

Pour l'application du III ter et du III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la demande du ministre du budget.

Lorsque le ministre du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, l'avis est donné dans les trente jours par le préfet du département d'outre-mer concerné, représentant le ministre des départements et territoires d'outre-mer. Cet avis sera toutefois donné par le ministre lorsqu'il aura évoqué le dossier ou bien lorsque le préfet le lui aura transmis compte tenu des caractéristiques propres à la demande.

(M) Modifications du décret.

Article 46 quaterdecies H

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Attestation à joindre pour déduction de souscriptions

Résumé Pour obtenir la déduction ou la réduction d'impôt liée à ses souscriptions, le contribuable doit ajouter à sa déclaration l'attestation fournie par la société.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Souscriptions Déclaration de revenus

Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions ou de la réduction d'impôt à laquelle celles-ci ouvrent droit, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 46 quaterdecies G.

Article 46 quaterdecies I

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Souscriptions et détaxation des revenus en actions

Résumé Une attestation de souscription ne permet pas de profiter de la détaxation du revenu investi en actions, et les sociétés ne l’incluent pas dans leurs déclarations.
Mots-clés : Fiscalité Détaxation Souscriptions Actions Code général des impôts

Les souscriptions qui donnent lieu à l'établissement de l'attestation prévue à l'article 46 quaterdecies G ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la détaxation du revenu investi en actions prévue par l'article 163 sexies du code général des impôts.

Les sociétés bénéficiaires des apports ou les intermédiaires agréés qui ont reçu des souscriptions au titre desquelles le souscripteur a déclaré se placer sous le régime de déduction prévu par le ((II, II bis ou II ter)) (M) de l'article 238 bis HA du code général des impôts et l'article 199 undecies du même code ne prennent pas en compte ces opérations pour le calcul du solde annuel des acquisitions et des cessions à faire figurer sur les états qu'ils délivrent pour l'application du régime de détaxation du revenu investi en actions en vertu de l'article 163 sexies du code précité.

(M) Modification du décret.