Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Article 46 quindecies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des Soficas

Résumé Pour financer des films, des entreprises doivent avoir une autorisation spécifique.

L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

Article 46 quindecies B

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Affectation du capital social pour les SOFICA

Résumé Les SOFICA doivent investir 90% de leur argent dans des films ou des séries TV et placer le reste sur des comptes bancaires dans l'UE avec des règles spécifiques.

I. – Pour satisfaire à la condition d'exclusivité de l'activité prévue à l'article 238 bis HE du code général des impôts, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du même code.

II. – La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes :

1° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

2° Elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ;

3° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

Article 46 quindecies C

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Détermination des droits détenus indirectement dans une Sofica

Résumé Les parts dans une Sofica détenues via d'autres entités ou des personnes liées sont calculées en multipliant les pourcentages de détention.

Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

Article 46 quindecies D

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Clause de financement des contrats d'association à la production

Résumé Les contrats pour financer des films ou émissions TV ne doivent pas couvrir plus de 50% du coût total.

Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.

Article 46 quindecies E

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Obligations de production de relevés et de copies d'agréments pour les souscripteurs de Sofica

Résumé Les investisseurs en Sofica doivent montrer des papiers spécifiques pour avoir des réductions d'impôts.

I. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 unvicies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit produire sur demande du service, à l'appui de sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 31 mars de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

II. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs produisent également, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément du capital délivré par le ministre chargé du budget sur laquelle figure l'engagement de la société de réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts.

II bis. – Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au troisième alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est applicable, les souscripteurs produisent également, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément du capital délivrée par le ministre chargé du budget sur laquelle figure, en plus de l'engagement mentionné au II, l'engagement de la société de consacrer au moins 10 % de ses investissements aux dépenses ou aux versements prévus respectivement au a ou au b du 3 de l'article 199 unvicies précité.

III. – Pour l'application de l'article 199 unvicies du code général des impôts, le relevé mentionné au I doit être délivré par la société avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription.

Article 46 quindecies F

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Attestation de conformité pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les sociétés de films doivent prouver que leurs œuvres respectent les règles pour obtenir une autorisation du CNC.

Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.