Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quaterdecies Z

Article 46 quaterdecies Z

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Montants des déductions fiscales pour les véhicules selon leur type d'énergie et leurs émissions de CO2

Résumé Les déductions fiscales pour les véhicules varient selon leur type d'énergie et leurs émissions de CO2.

Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à :

1° 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

2° 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

3° 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.


Historique des versions

Version 1

Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à :

1° 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

2° 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

3° 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.