Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

Article 41 duovicies

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des terrains agricoles et forestiers selon le prix de cession

Résumé Les terrains agricoles ou forestiers ne sont pas soumis à certaines règles fiscales si leur prix de vente ou d'expropriation est inférieur à un seuil par mètre carré, différent selon la culture.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Expropriation Terrains Impôts

Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :

3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales ;

1,37 euro pour les cultures fruitières et maraîchères ;

1,07 euro pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure ;

0,76 euro pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée ;

0,61 euro pour les autres terrains agricoles.

Article 41 duovicies A

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Report d'imposition des plus-values immobilières

Résumé Pour reporter l'impôt sur une plus-value immobilière, il faut déclarer le gain total et fournir une note détaillant la vente, la société, son chiffre d'affaires, les dates d'apport et de capital, ainsi que les montants de la plus-value demandée et imposable immédiatement.
Mots-clés : Fiscalité Déclaration fiscale Plus-values Report d'imposition Immeuble Apport en société

Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :

1° Date et prix de vente de l'immeuble ;

2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;

3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;

4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;

5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;

6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;

7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.

Article 41 duovicies B

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Déclaration de plus-value après report d'imposition

Résumé Quand le report d'imposition d'une plus-value expire, on doit déclarer son montant dans une déclaration spéciale, en indiquant la société concernée et la date de la vente immobilière.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Déclarations fiscales Report d'imposition Immobilier

A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.

Article 41 duovicies C

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Exonération des plus-values immobilières – déclaration et pièces justificatives

Résumé Pour demander l'exonération d'une plus-value immobilière, il faut déclarer le montant total de la plus-value et joindre une note détaillant les paiements, ainsi que, selon le cas, un acte notarié ou des factures de travaux.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les plus-values Exonération Déclaration fiscale Immobilier

I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

II. Ils doivent joindre à leur déclaration :

1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;

2° Selon le cas :

a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;

b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.

Article 41 duovicies D

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Obligation de tenir à disposition les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées par le gérant d'un fonds commun de placement

Résumé Si un fonds rachète des parts, le gérant doit donner les informations nécessaires pour calculer la valeur des parts rachetées.

En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.

Article 41 duovicies E

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Obligations déclaratives des gestionnaires de fonds communs de placement

Résumé Chaque année, les gestionnaires de fonds communs de placement doivent informer l'administration fiscale des détails sur les détenteurs de parts et les transactions.

Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :

1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

2° (Devenu sans objet)

3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1 500 € ;

4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;

5° En cas de dissolution du fonds :

La date de la dissolution ;

L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné au 3° du I de l'article 49 E ;

Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;

le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.

Article 41 duovicies F

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Fourniture des éléments de calcul de la plus-value en cas de rachat ou de cession de parts de certains fonds

Résumé Le gérant ou le dépositaire doit fournir des informations pour calculer la plus-value lors du rachat ou de la cession de parts de certains fonds.

En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

c. (Abrogé)

En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

Article 41 duovicies G

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Obligations déclaratives des gestionnaires de fonds communs de placement à risques

Résumé Les gestionnaires de certains fonds doivent envoyer un rapport détaillé des opérations de l'année à la direction des finances publiques.

Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :

1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.

2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;

3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :

a. La date de la distribution ;

b. Les renseignements mentionnés au 3° du I de l'article 49 E concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.

d. (Abrogé).

Article 41 duovicies G bis

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Exonération d'impôt sur la cession de titres – procédure et obligations

Résumé Si un actionnaire veut bénéficier d’une exonération d’impôt sur la vente de ses titres, il doit prévenir la société avant le 31 décembre, la société lui remet alors un état détaillé avant le 16 février suivant, et l’actionnaire doit déclarer son option et conserver l’état pendant trois ans.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Exonération Cession de titres Entreprise innovante Obligations administratives

I.-Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.

Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :

a) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

c) Le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1er janvier de l'année de la cession de ces titres ;

d) Le nombre des titres cédés par le contribuable dans l'année ;

e) La date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de jeune entreprise innovante défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.

II.-Le contribuable qui entend bénéficier de l'exonération prévue au 7 du III de l'article 150-0 A précité :

a) Formule l'option prévue à ce même 7 sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F de l'annexe II au code général des impôts et déposée au titre de l'année de la cession des titres ;

b) Conserve l'état individuel mentionné au I jusqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération précitée.

Article 41 duovicies-0 H

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Mentions obligatoires dans l'acte de cession de logements exonérés

Résumé Quand on vend un logement sans payer de plus-value, il faut écrire dans l'acte qui en profite, combien il touche, ce qu'il fait avec cet argent, et combien de plus-value est exonérée.

I. – Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne :

1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ;

2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;

3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;

4° Le montant de la plus-value exonérée.

II. – Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération.

Article 41 duovicies-0 H bis

I.-Constituent une réhabilitation lourde au sens du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs :

1° D'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale mentionné au 5° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts ;

2° De respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis au III de l'article 315 ter A de l'annexe III du même code.

II.-La justification du respect des exigences et critères mentionnés au I est apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents mentionnés au 2° du IV de l'article 315 ter A de l'annexe III au même code.

Article 41 duovicies H

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Déduction des frais de cession de biens

Résumé Certains frais de vente de biens peuvent être déduits du prix de vente.

Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;

2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;

3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;

4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;

5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

Article 41 duovicies I

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Frais d'acquisition admis en majoration du prix d'acquisition

Résumé Les frais d'achat peuvent être ajoutés au prix de vente d'un bien si on peut les prouver et qu'ils respectent les règles fiscales.

I. – Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement :

1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ;

2° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, des frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et des droits d'enregistrement ou de la TVA supportés effectivement par le contribuable.

II. – Lorsque la cession porte sur une partie d'un bien ou sur un droit immobilier, les frais d'acquisition sont pris en compte dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.

Article 41 duovicies J

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Déclaration des informations sur les cessions d'actifs numériques

Résumé Quand tu vends des actifs numériques, tu dois déclarer tous les détails de la vente sur un document spécial, même si c'est fait par quelqu'un d'autre.

I.-Pour l'application de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le redevable indique sur l'annexe mentionnée au V de cet article, pour chaque cession à titre onéreux d'actifs numériques imposable en vertu des I et II du même article, les informations suivantes :

1° le prix de cession tel que défini au A du III du même article 150 VH bis, en détaillant :

a) le cas échéant, les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ;

b) le cas échéant, la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession ;

2° le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques, tel que défini au B du III de l'article 150 VH bis du code général des impôts, en détaillant :

a) la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir ;

b) le cas échéant, la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant antérieurement réalisées, à titre gratuit ou onéreux, hors échanges qui n'ont pas été imposés en application du A du II de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus ;

c) le cas échéant, le montant de chaque soulte reçue par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable ;

3° la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques, telle que définie au C du III de l'article 150 VH bis mentionné ci-dessus, évaluée au moment de cette cession ;

4° le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de cette cession.

II.-Le redevable indique sur cette même annexe la somme de l'ensemble des plus et moins-values réalisées au cours de l'année d'imposition au titre des cessions imposables.

III.-Pour les cessions exonérées en application du B du II de l'article 150 VH bis du code général des impôts, le contribuable n'indique sur l'annexe mentionnée au I que les informations prévues au 1° du même I.

IV.-Lorsque la cession mentionnée au I est réalisée par l'intermédiaire d'une personne interposée, le redevable ne mentionne sur l'annexe mentionnée au même I que la quote-part de la plus ou moins-value correspondant à ses droits, telle que déclarée par la personne interposée en application de l'article 41 duovicies K.

V.-Les pièces justifiant des informations mentionnées aux I à IV, notamment des dates et prix ou valeurs d'acquisition retenus pour le calcul de la somme mentionnée au b du 2° du I, sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration dans un délai de trente jours suivant cette demande.

Article 41 duovicies K

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Obligations déclaratives des sociétés ou groupements réalisant certaines opérations

Résumé Les sociétés doivent fournir des informations spécifiques et les partager entre leurs membres, et fournir des justificatifs à l'administration si elle le demande.

I.-Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150 VH bis du code général des impôts sont tenus d'indiquer, sur une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, les informations prévues à l'article 41 duovicies J, dans les conditions prévues par ce même article, ainsi que la répartition de l'assiette imposable au titre de cet article entre chacun de leurs associés ou membres.

II.-Ces sociétés ou groupements produisent à l'administration, sur sa demande et dans un délai de trente jours suivant cette demande, tout élément de nature à justifier les informations mentionnées au I.