Article 41 duovicies-0 H bis
I.-Constituent une réhabilitation lourde au sens du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs :
1° D'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale mentionné au 5° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts ;
2° De respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis au III de l'article 315 ter A de l'annexe III du même code.
II.-La justification du respect des exigences et critères mentionnés au I est apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents mentionnés au 2° du IV de l'article 315 ter A de l'annexe III au même code.
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