Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

1° : Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel

Article 38 sexdecies-0 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des améliorations du fonds agricole au bilan

Résumé Quand un agriculteur change de régime d'imposition, il peut ajouter la valeur de ses améliorations au premier bilan, cette valeur reste la même et réduit le gain lors de la vente des améliorations.

Les exploitants imposés d'après un régime réel d'imposition peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'un de ces régimes une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.

Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.

La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.

Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.

Article 38 sexdecies K

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Inscriptions au bilan des immobilisations en cas de changement de régime d'imposition

Résumé Quand on change de régime d'imposition en agriculture, les biens doivent être notés dans les comptes à leur prix d'achat ou à leur valeur actuelle après amortissement, selon leur type.

Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont inscrites au bilan :

a. Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;

b. Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.

Article 38 sexdecies L

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Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel d'imposition pour les bénéfices de l'exploitation agricole

Résumé Quand un agriculteur change de régime fiscal, il doit recalculer la valeur de ses équipements en tenant compte de leur durée d'utilisation, et réévaluer les biens anciens, sans dépasser leur valeur réelle.

I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;

b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.

Article 38 sexdecies M

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Calcul des amortissements résiduels pour les micro-exploitations agricoles

Résumé Les amortissements restants sont calculés sur la base des valeurs comptables et répartis sur le temps restant à utiliser.

Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.

Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.

Article 38 sexdecies N

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Exclusion des créances et dettes du forfait lors du passage au régime réel

Résumé Quand on passe du forfait au réel, les recettes et dépenses liées aux créances et dettes du forfait ne sont pas prises en compte pour calculer le bénéfice réel.
Mots-clés : Fiscalité Régime d'imposition Créances Dettes Forfait

En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition, les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel.

Article 38 sexdecies O

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Passage au régime réel d'imposition des micro-exploitations

Résumé Un changement de régime d'imposition en agriculture peut modifier la valeur du stock initial.

En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice.

Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient.

Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.

Article 38 sexdecies OA

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Évaluation des stocks lors du passage du régime forfait à réel

Résumé Quand on passe du régime forfait au régime réel, les animaux, le vin, les récoltes et les matières premières sont évalués à des prix spécifiques (prix de revient + 20 % ou cours du jour, avec décote pour le vin) pour calculer les bénéfices.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Agriculture Stocks Régime d'imposition

En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition ;

a) les animaux figurant dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;

b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.

c) Les récoltes comprises dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ;

d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition.

Article 38 sexdecies OB

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Évaluation des créances en cas de changement de régime d'imposition en agriculture

Résumé Quand un agriculteur change de régime d'imposition, ses dettes sont réévaluées à leur valeur actuelle.

En cas de passage du régime prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les créances figurant dans le bilan initial du premier exercice sont évaluées à leur valeur au jour du changement de régime.