Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 sexdecies L

Article 38 sexdecies L

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Passage du régime des micro-exploitations à un régime réel d'imposition pour les bénéfices de l'exploitation agricole

Résumé Quand un agriculteur change de régime fiscal, il doit recalculer la valeur de ses équipements en tenant compte de leur durée d'utilisation, et réévaluer les biens anciens, sans dépasser leur valeur réelle.

I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;

b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.


Historique des versions

Version 1

I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;

b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.