Code général des impôts, CGI

Article 234 terdecies

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution annuelle sur les revenus locatifs pour certaines sociétés

Résumé. Les sociétés ou groupements soumis à certains régimes fiscaux doivent payer une contribution sur les revenus locatifs, avec un acompte à verser avant la fin de l'exercice.
Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8,8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution doit être acquittée auprès du comptable public compétent, remplaçant le précédent « comptable de la direction générale des impôts ».

Lorsque la location est consentie par une société ou un

8

,

8 ter

,

238 ter

,

239 ter

à

239 quinquies

,

239 septies

et

239 nonies

dont l'un des membres est soumis, à la date de

article 234 nonies

, établie dans les conditions définies au I de l'

article 234 duodecies

, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable

article 234 duodecies

.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Le texte ajoute une condition précisant que le groupe doit comporter un membre soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal à la clôture de l’exercice pour que la contribution s’applique.

Lorsque la location est consentie par une société ou un

8

,

8 ter

,

238 ter

,

239 ter

à

239 quinquies

,

239 septies

et

239 nonies

dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

, établie dans les conditions définies au I de l'

article 234 duodecies

, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable

article 234 duodecies

.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version modifie le destinataire des paiements (de l’« comptable du Trésor » à celui de la direction générale des impôts) et raccourcit la date limite pour le versement d’un acompte, passant du dernier jour de l’avant‑dernier mois à le 15 du dernier mois.

Lorsque la location est consentie par une société ou un

8

,

8 ter

,

238 ter

,

239 ter

à

239 quinquies

et

239 septies

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

, établie dans les conditions définies au I de l'

article 234 duodecies

, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 dudernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'

article 234 duodecies

.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 31 décembre 2004

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles

8

,

8 ter

,

238 ter

,

239 ter

à

239 quinquies

et

239 septies

, la contribution prévue à l'

article 234 nonies

, établie dans les conditions définies au I de l'

article 234 duodecies

, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'

article 234 duodecies

.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.