Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 374

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les salaires pour l'État et les collectivités publiques

Résumé. La taxe sur les salaires pour les rémunérations de l'État et des collectivités publiques est versée trimestriellement et calculée à 4,25 % des crédits ouverts.

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-431 du 29 mars 2012art. 23

En résumé. Le texte précise désormais que les sommes dues sont versées au 'comptable compétent' mentionné à l'article 369, au lieu du 'comptable de la direction générale des impôts'.

1\. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable compétent mentionné à l'article 369.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes

article 51

.

2\. (Abrogé).

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le versement de la taxe sur les salaires pour l'État et les collectivités publiques passe du Trésor au comptable de la direction générale des impôts.

1\. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable de la direction générale des impôts.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'

article 51

.

2\. (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 31 décembre 2003

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'

article 51

.

2. (Abrogé).