Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 436

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

Lorsque le comptable secondaire n'a pas acquitté la somme réclamée à la suite de la décision refusant la dispense de versement ou n'a pas sollicité la remise gracieuse, un arrêté de débet est pris immédiatement à son encontre par le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conséquences en cas de non-paiement ou de non-demande de remise gracieuse par le comptable secondaire, en introduisant la possibilité d'un arrêté de débet pris par le ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le texte remplace 'percepteur' par 'comptable du Trésor' pour désigner le responsable du recouvrement des impôts directs, tout en conservant les mêmes règles d'appréciation de responsabilité.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979