Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 434

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2022

Le comptable principal statue sur les demandes de remise gracieuse des comptables secondaires relatives à des décisions leur refusant la dispense de versement, dont le montant n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Au-delà de ce seuil, ces demandes relèvent de la compétence du ministre chargé du budget, qui se prononce au vu de l'avis émis par le comptable principal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 13

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1138 du 20 septembre 2011art. 1

Déplacé le dimanche 1 janvier 2012

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes et les seuils pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de versement, en remplaçant le préfet par le comptable principal et en introduisant un seuil fixé par arrêté ministériel.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2011

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le seuil de montant pour lequel le préfet statue directement sur les demandes en décharge ou atténuation de responsabilité a été abaissé de 100.000 F à 15.000 euros.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 31 décembre 2001

Déplacé le mercredi 2 mars 1988

En résumé. Le texte remplace 'commissaire de la République' par 'préfet' et améliore la lisibilité en ajoutant des virgules pour clarifier les conditions de prise de décision.

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au mardi 1 mars 1988

En résumé. Le changement de terme remplace 'préfet' par 'commissaire de la République' pour désigner l'autorité compétente.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 10 mai 1982