Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 415

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais accessoires à la charge des redevables dans le cadre des procédures de saisie

Résumé Les personnes poursuivies doivent payer des frais supplémentaires lors des saisies, comme les frais d'ouverture des portes, les notifications, les frais de garde et de transport des biens saisis, et les honoraires des officiers ministériels.

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

Article 416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais accessoires supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics

Résumé Les frais de poursuites sont payés par le Trésor, les communes ou les établissements publics qui en bénéficient.

Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.

Article 416-0 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptables publics et leurs missions fiscales

Résumé Les comptables de l'impôt et des douanes s'occupent des impôts, taxes et droits selon les mêmes règles, y compris les règles spéciales de l'article 527.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité publique Douanes Impôts indirects Code général des impôts

Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.