Article 416-0 bis
Abrogé depuis le 2011-03-18 par Décret n°2011-276 du 16 mars 2011 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Comptables publics et leurs missions fiscales
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
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