Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 415

Article 415

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Frais accessoires à la charge des redevables dans le cadre des procédures de saisie

Résumé Les personnes poursuivies doivent payer des frais supplémentaires lors des saisies, comme les frais d'ouverture des portes, les notifications, les frais de garde et de transport des biens saisis, et les honoraires des officiers ministériels.

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.


Historique des versions

Version 5

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.