Code général des impôts, annexe II, CGIANII

2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable

Article 242-0 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des crédits de TVA non imputés

Résumé Les entreprises peuvent demander le remboursement de la TVA non utilisée chaque année

Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).

(1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.

Article 242-0 B

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Limitation du remboursement des crédits de taxe 1971

Résumé Les entreprises qui avaient des crédits de taxe en 1971 ne peuvent récupérer que la partie de ces crédits qui dépasse un seuil calculé, et cette règle ne s'applique plus après 1988.
Mots-clés : taxe crédit remboursement 1971 1988 législation fiscale

Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.

Article 242-0 C

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Conditions et modalités de remboursement des crédits de taxe déductible non imputables

Résumé Les entreprises doivent demander le remboursement de leurs crédits de taxe non utilisés avant fin janvier, avec des seuils minimums spécifiques selon leur taille.

I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.

  1. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.

Pour les assujettis qui ont renoncé au régime simplifié dans les conditions prévues aux articles D. 162-10 à D. 162-12 du code des impositions sur les biens et services, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €.

Les dispositions de du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.

II bis. – Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code.

III. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander, lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l'article 242 sexies relatif à l'acompte de juillet ou d'un relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A, un remboursement du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €.

Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.

Article 242-0 D

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Remboursement de crédits de taxe déductible pour les exploitants agricoles sous régime simplifié

Résumé Les agriculteurs sous le régime simplifié peuvent récupérer leurs crédits de taxe déductible lors de leurs déclarations.
  1. (Abrogé).

  2. (Devenu sans objet).

  3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles ou mensuelles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.

Article 242-0 E

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Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable

Résumé Si vous demandez le remboursement d'un crédit de taxe, il est annulé et ne peut plus être utilisé pour d'autres impôts.

Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

Article 242-0 F

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Remboursement mensuel/trimestriel du crédit de TVA hors régime simplifié

Résumé Les contribuables peuvent demander un remboursement mensuel ou trimestriel de leur crédit de TVA, limité aux opérations d'exportation, sauf s'ils utilisent le régime simplifié; ils peuvent renoncer à ce régime à la fin du trimestre.
Mots-clés : TVA Remboursement Crédit de taxe déductible Déclaration de chiffre d'affaires Régime simplifié

A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.

Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.

Article 242-0 G

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Remboursement des crédits de taxe déductible non imputable

Résumé Si on ne peut plus utiliser la TVA déduite, on peut la récupérer en entier.

Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.

Article 242-0 H

L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au premier alinéa de l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.

Article 242-0 I

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Remboursement des crédits de taxe déductible non imputable pour les sociétés de crédit-bail

Résumé Les entreprises de crédit-bail peuvent récupérer leurs crédits de taxe non utilisés depuis 1972, en demandant un remboursement de 760 € minimum par trimestre.

Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 760 €.

Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.

Article 242-0 J

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Conditions de remboursement des crédits de taxe non imputables

Résumé Si tu demandes à être remboursé de certains crédits de taxe, l'administration peut te demander de fournir une garantie qui s'engage à rembourser les sommes si elles ont été perçues à tort.

Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 I peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

Article 242-0 K

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Exclusion des remboursements 242-0 A à D

Résumé Certaines personnes ne peuvent pas profiter des remboursements de TVA indiqués aux articles 242-0 A à D.
Mots-clés : TVA remboursement impôt droit fiscal

Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;

1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;

2° (Abrogé).

Article 242-0 L

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Remboursement du crédit de taxe déductible non imputable dans le cadre d'un groupe

Résumé Un groupe peut se faire rembourser une taxe non utilisée selon certaines règles.

Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C.