Article 242-0 B
Abrogé depuis le 1993-08-18
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation du remboursement des crédits de taxe 1971
Résumé Les entreprises qui avaient des crédits de taxe en 1971 ne peuvent récupérer que la partie de ces crédits qui dépasse un seuil calculé, et cette règle ne s'applique plus après 1988.
Mots-clés : taxe crédit remboursement 1971 1988 législation fiscale
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
Article 242-0 F
Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
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Remboursement mensuel/trimestriel du crédit de TVA hors régime simplifié
Résumé Les contribuables peuvent demander un remboursement mensuel ou trimestriel de leur crédit de TVA, limité aux opérations d'exportation, sauf s'ils utilisent le régime simplifié; ils peuvent renoncer à ce régime à la fin du trimestre.
Mots-clés : TVA Remboursement Crédit de taxe déductible Déclaration de chiffre d'affaires Régime simplifié
A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.
Article 242-0 H
Abrogé depuis le 2010-09-13 par [object Object]
L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au premier alinéa de l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.
Article 242-0 K
Abrogé depuis le 2021-06-12
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Exclusion des remboursements 242-0 A à D
Résumé Certaines personnes ne peuvent pas profiter des remboursements de TVA indiqués aux articles 242-0 A à D.
Mots-clés : TVA remboursement impôt droit fiscal
Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;
2° (Abrogé).