Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242-0 L

Article 242-0 L

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Remboursement du crédit de taxe déductible non imputable dans le cadre d'un groupe

Résumé Un groupe peut se faire rembourser une taxe non utilisée selon certaines règles.

Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C.


Historique des versions

Version 2

Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.

Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.