Code général des impôts, annexe II, CGIANII

2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile

Article 242 septies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et modalités de dépôt des déclarations pour les entreprises au régime simplifié avec exercice non calendaire

Résumé Les entreprises au régime simplifié avec exercice non calendaire doivent faire une déclaration commune à des dates spécifiques et calculer leurs acomptes selon une règle donnée.
  1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.

  2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

|DATE LIMITE DE DÉPÔT

de la déclaration annuelle

au cours de l'année n| ACOMPTES DES ANNÉES N

et n + 1 déterminés

par cette déclaration| |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Janvier, février, avril, mai n | Juillet n, décembre n | | Juin, juillet, août, septembre, octobre n | Décembre n, juillet n + 1 | | Novembre, décembre n | Juillet n + 1, décembre n + 1 |

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

  1. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

Article 242 septies B

Les entreprises qui sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette obligation, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.

Article 242 septies C

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Ajustement des acomptes pour les périodes de référence inférieures à douze mois

Résumé Pour les acomptes, si la période de référence est moins d'un an, on la met à la taille d'une année.

Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.

Article 242 septies D

Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.

Article 242 septies E

Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Article 242 septies F

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Application de la franchise en valeur ajoutée pour les exercices non-civils

Résumé Certaines entreprises peuvent appliquer des règles fiscales même si leur année comptable ne suit pas le calendrier normal.

Le 2° de l'article D. 162-2 du code des impositions sur les biens et services est applicable y compris aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts.

Article 242 septies G

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Régularisation des acomptes en cas de dépôt tardif ou d'absence de déclaration

Résumé En cas de retard dans la déclaration annuelle, les paiements partiels sont maintenus pour l'instant mais seront ajustés.

En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.

Article 242 septies H

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Proratisation des seuils de franchise et décote pour déclarations hors 12 mois

Résumé Quand la déclaration de régularisation couvre moins ou plus d'un an, les seuils de franchise ou de décote sont ajustés proportionnellement à la durée, et pour la décote spéciale, on utilise les chiffres de la période d'imposition concernée.
Mots-clés : Taxe sur la valeur ajoutée Franchise Décote Déclaration de régularisation Proratisation Seuils

Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.

Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.

Article 242 septies I

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Calcul du rapport de déduction pour les entreprises avec un exercice comptable décalé

Résumé Les entreprises avec un exercice comptable décalé utilisent les chiffres de l'année où leur période de déclaration commence pour calculer leur déduction, sauf si cette période est entièrement dans la même année, auquel cas elles utilisent les chiffres de l'année précédente.

Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.

Article 242 septies J

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Remboursements de TVA pour les entreprises en régime simplifié

Résumé Les entreprises peuvent se faire rembourser la TVA en montrant leurs factures, mais ce remboursement sera ajusté plus tard.

Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.

Les remboursements ont un caractère provisionnel :

ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.

Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.

Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :

1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;

2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.

Article 242 septies K

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Indication du chiffre d'affaires sur la déclaration abrégée

Résumé Les entreprises qui ont opté pour l'option 242 septies A doivent écrire leur chiffre d'affaires annuel sur la déclaration abrégée de décembre ou la première déclaration de l'année.
Mots-clés : TVA déclaration abrégée option fiscale chiffre d'affaires obligations

Les entreprises ayant exercé l'option prévue au I de l'article 242 septies A indiquent sur la déclaration abrégée déposée au titre du mois de décembre ou sur la première déclaration abrégée déposée en cours d'année, le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.

Article 242 septies L

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Déclaration de régularisation en cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire

Résumé Les entreprises doivent déclarer dans les 60 jours après une cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire, l'exercice en cours et, si besoin, les déclarations manquantes d'exercices précédents.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Cession d'entreprise Liquidation Redressement judiciaire

En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.