Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242 septies C

Article 242 septies C

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Ajustement des acomptes pour les périodes de référence inférieures à douze mois

Résumé Pour les acomptes, si la période de référence est moins d'un an, on la met à la taille d'une année.

Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.


Historique des versions

Version 2

Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois, chacune des deux périodes du mois donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.