Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242 septies A

Article 242 septies A

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Délais et modalités de dépôt des déclarations pour les entreprises au régime simplifié avec exercice non calendaire

Résumé Les entreprises au régime simplifié avec exercice non calendaire doivent faire une déclaration commune à des dates spécifiques et calculer leurs acomptes selon une règle donnée.
  1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.

  2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

|DATE LIMITE DE DÉPÔT

de la déclaration annuelle

au cours de l'année n| ACOMPTES DES ANNÉES N

et n + 1 déterminés

par cette déclaration| |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | Janvier, février, avril, mai n | Juillet n, décembre n | | Juin, juillet, août, septembre, octobre n | Décembre n, juillet n + 1 | | Novembre, décembre n | Juillet n + 1, décembre n + 1 |

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

  1. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

Historique des versions

Version 5

1. La déclaration commune des entreprises qui relèvent du régime simplifié et qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre est souscrite aux échéances particulières déterminées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 du code des impositions sur les biens et services.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DÉPÔT

de la déclaration annuelle

au cours de l'année n

ACOMPTES DES ANNÉES N

et n + 1 déterminés

par cette déclaration

Janvier, février, avril, mai n

Juillet n, décembre n

Juin, juillet, août, septembre, octobre n

Décembre n, juillet n + 1

Novembre, décembre n

Juillet n + 1, décembre n + 1

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DÉPÔT

de la déclaration annuelle

au cours de l'année n

ACOMPTES DES ANNÉES N

et n + 1 déterminés

par cette déclaration

Janvier, février, avril, mai n

Juillet n, décembre n

Juin, juillet, août, septembre, octobre n

Décembre n, juillet n + 1

Novembre, décembre n

Juillet n + 1 , décembre n + 1 Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2011

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Avril N, juillet N, octobre N, décembre N

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : Avril N, juillet N, octobre N, décembre N

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1

DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N

ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :

Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 février 1991

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.

2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante :

PERIODE : Avril, mai, juin

DATE DE DEPOT : Juillet

PERIODE : Juillet, août, septembre

DATE DE DEPOT : Octobre

PERIODE : Octobre, novembre

DATE DE DEPOT : Décembre

PERIODE : Décembre, janvier, février, mars

DATE DE DEPOT : Avril.