Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Effets du régime simplifié

Article D162-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la déclaration des impositions en régime simplifié

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs impôts à des moments précis, surtout si leur année comptable ne correspond pas à l'année civile.

Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.

Article A162-3

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Dérogation aux échéances déclaratives pour les périodes spécifiques du régime simplifié

Résumé Pour certaines périodes, vous devez déclarer vos impôts au plus tard le 2 mai de l'année suivante, même si votre année comptable ne se termine pas le 31 décembre.

Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.

Article A162-4

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Échéance déclarative en cas de cessation d'activité sous le régime simplifié

Résumé Quand on arrête une activité avec un régime simplifié, la déclaration doit être faite dans les 60 jours.

L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.

Article D162-5

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Déclaration commune pour les périodes déclaratives achevées avant la fin du régime simplifié

Résumé Si le régime simplifié se termine, les périodes antérieures doivent être déclarées ensemble.

Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.