Code général des impôts, annexe II, CGIANII

1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile

Article 242 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations abrégées et option mensuelle pour le régime simplifié

Résumé Les entreprises simplifiées doivent envoyer des déclarations de leurs ventes à des dates fixes, et peuvent choisir de déclarer chaque mois si elles le demandent.
Mots-clés : TVA déclarations fiscales régime simplifié option mensuelle déclaration abrégée

I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :

PERIODE : Janvier, février, mars

DATE DE DEPOT : Avril

PERIODE : Avril, mai, juin

DATE DE DEPOT : Juillet

PERIODE : Juillet, août, septembre

DATE DE DEPOT : Octobre

PERIODE : Octobre, novembre

DATE DE DEPOT : Décembre

La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.

II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.

Article 242 quinquies

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Annexation d'un document de calcul du coefficient

Résumé Les entreprises simplifiées doivent joindre un document qui indique comment calculer le coefficient de l'article 204 ter à leur première déclaration abrégée.
Mots-clés : déclarations fiscales régime simplifié coefficient article 204 ter administration fiscale

Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.

Article 242 sexies

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Déclaration commune des impositions sur les biens et services

Résumé Cet article parle des règles pour déclarer et payer les impôts sur les biens et services.

La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

Article 242 septies

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Obligation de déclaration après cession ou liquidation

Résumé Après une cession ou liquidation, les entreprises ont 60 jours pour déclarer l'année en cours et, si besoin, l'année précédente.
Mots-clés : Fiscalité Entreprises Cession Liquidation Déclarations fiscales

En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.