Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 384 D

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 avril 2012 au 5 juin 2015

Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.

Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 6 juin 2015

Périmé parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 2

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-430 du 29 mars 2012art. 19

En résumé. Le texte précise désormais que l'autorité compétente doit informer le directeur départemental ou régional des finances publiques en cas de transfert d'un permis de construire, remplaçant la mention précédente du trésorier payeur général.

Comme il est dit à l'

article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C

.

Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le texte précise désormais que le versement complémentaire est liquidé avant d'être notifié et recouvré, et que l'information doit être transmise au trésorier payeur général plutôt qu'au préfet.

Comme il est dit à l'

article R. 333-7 du code de l'urbanisme

modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles

384 B

et

384 C

.

Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.

administrative.

(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.