Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 384 septies-0 B

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 20 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la commission des infractions fiscales

Résumé. La commission des infractions fiscales est organisée en quatre sections, chacune composée de membres issus du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation.

I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept membres titulaires :

1° Deux membres du Conseil d'Etat, en activité ou honoraires ;

2° Deux magistrats de la Cour des comptes ;

3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;

4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts.

L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter huit membres, y compris le président.

Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les membres du Conseil d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction.

II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.

Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les termes utilisés pour désigner les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, passant de 'conseillers' à 'membres' ou 'magistrats', tout en précisant leur statut (en activité ou honoraires) pour les conseillers maîtres à la Cour des comptes.

I. – La commission comprend quatre sections. Chaque section est

1° Deux membres du Conseild'Etat, en activité ou honoraires ;

2° Deux magistrats dela Cour des comptes;

3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;

4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5°

L'une des sections est présidée par le président de la

Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les membres du Conseild'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son

En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la

II. – En vue d'assurer la continuité de l'activité de

Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant,

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 19 décembre 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1636 du 26 décembre 2014art. 2

En résumé. La composition des sections de la commission a été modifiée, passant de trois à sept membres titulaires par section, avec une répartition plus détaillée des profils professionnels et une flexibilité accrue dans la présidence des sections.

I. –La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de sept membres titulaires :

1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;

2° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;

3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;

4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts.

L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter huit membres, y compris le président.

Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les conseillers d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son

En cas d'empêchement de l'undes autres membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issusde la même juridiction.

II. –En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne six autres membres de la section, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.

Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant,

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 2

En résumé. La principale modification concerne la référence aux articles de loi dans la version II, où 'de la présente annexe' a été remplacé par 'C et 384 septies-0 D', clarifiant ainsi les articles auxquels il est fait référence.

I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de

L'une des sections est présidée par le président de la

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son

La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections

II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission,

Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. \* 228-3 et R. \* 228-6 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du lundi 8 novembre 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1324 du 5 novembre 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la création et le fonctionnement d'une section temporaire pour assurer la continuité de l'activité de la commission, en cas d'absence ou d'empêchement du président et de son suppléant.

I.-La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

L'une des sections est présidée par le président de la

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son

La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections

II.-En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux autres membres de la section, ainsi que leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant. Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D de la présente annexe et, le cas échéant, par les articles R. \* 228-3 et R. \* 228-6 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 7 novembre 2010

La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.

L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre membres, y compris le président.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.

La répartition des membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du président de la commission.