Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 68

Article 68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des bacs de réserve et de recette pour l'alcool

Résumé Les exploitants doivent installer des bacs scellés pour mesurer et stocker l'alcool, qui ne peuvent être ouverts qu'en présence d'agents des impôts, et doivent vider les bacs sans délai, en suivant des règles strictes.
Mots-clés : Alcool Distillation Contrôle fiscal Sécurité Stockage

En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.

La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.

Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.

Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts.

Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.

Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

En vue de permettre le mesurage de l'alcool obtenu, en cas d'arrêt momentané des compteurs, les exploitants sont tenus de mettre en place des bacs de réserve spécialement destinés à cet usage. De même, le mesurage des alcools imparfaits est opéré dans des bacs de recette lorsque le volume de ces alcools ne justifie pas, sur le plan technique, la mise en service de compteurs.

La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.

Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.

Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts.

Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.

Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.