Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 70

Article 70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire des alcools >70° G.L.

Résumé Les alcools très forts (>70° G.L.) doivent être déclarés précisément, contrôlés par des instruments officiels, et en cas de désaccord, un échantillon est envoyé aux laboratoires.
Mots-clés : Alcool Mesure Déclaration Douanes Contrôle

Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.

Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.

En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.

Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.

En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour la tenue des comptes, les reconnaissances et toutes les déclarations ou constatations prévues au présent règlement, les alcools dont le titre est supérieur à 70° G. L. sont obligatoirement déclarés au dixième de degré G. L. et au demi-degré C. de température.

Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.

En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.