Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 75

Article 75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des opérations de distillation et de macération

Résumé Les exploitants doivent enregistrer sur registre les distillations, reprocessus et macérations, sauf si un compteur officiel est utilisé pour les opérations dépassant 1 % d'alcool pur, alors ils n'ont plus à inscrire.
Mots-clés : distillation macération déclaration alcool impôts

Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.

Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.

Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 août 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1993

Les mises en distillation de matières à traiter suivies en compte, les repassages de produits imparfaits, les rectifications de flegmes ou de produits défectueux, les déshydratations d'alcool achevé doivent être déclarés par l'exploitant, au fur et à mesure de leur déroulement, sur un registre mis à sa disposition.

Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.

Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.