Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Recettes

Article R3543-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des articles R. 3133-1 à R. 3133-4 à Mayotte

Résumé Les règles R. 3133-1 à R. 3133-4 s'appliquent à Mayotte.
Mots-clés : Mayotte Code général des collectivités territoriales Réglementation Département

Les articles R. 3133-1 à R. 3133-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

Article D3543-1

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Enregistrement des différences de valeur des immobilisations à Mayotte

Résumé À Mayotte, quand on vend un bien immobilisé, la différence entre le prix de vente et sa valeur comptable doit être enregistrée dans le budget des investissements avant de calculer les résultats des dépenses courantes.

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "

Article R3543-2

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Application des articles de la redevance d'occupation du domaine public à Mayotte

Résumé Les règles de paiement pour utiliser le domaine public à Mayotte pour l'eau et les égouts sont les mêmes que celles en France depuis 2014.

Les articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Article R3543-3

La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.

Article R3543-4

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Recettes du département de Mayotte

Résumé Le Département de Mayotte reçoit de l'argent en fonction de sa population.

Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

Article R3543-5

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Inapplicabilité des articles sur la dotation départementale d'équipement des collèges à Mayotte

Résumé Mayotte n'a pas à suivre les règles des départements pour les collèges.

Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.