Article R3543-1
Abrogé depuis le 2011-03-31 par [object Object]
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Applicabilité des articles R. 3133-1 à R. 3133-4 à Mayotte
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Abrogé depuis le 2011-03-31 par [object Object]
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Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
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Les articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
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Abrogé depuis le 2016-04-11 par [object Object]
La quote-part de la dotation de la péréquation instituée par l'article L. 3334-4 allouée au Département de Mayotte est calculée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de Mayotte et la population municipale nationale totale, telle que définie à l'article R. 3443-1-1.
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Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
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Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
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