Code général des collectivités territoriales

Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

Article R3333-18

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Redevance pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement dans les départements

Résumé Un département perçoit une redevance pour l'utilisation de son domaine public par les réseaux d'eau et d'assainissement.

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.