Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dotation de péréquation

Article R3443-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation de péréquation pour les départements d'outre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article explique comment les départements d'outre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon obtiennent une part de la dotation de péréquation, en utilisant des calculs spécifiques.

La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

Article R3443-1-1

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Définition de la population nationale totale pour la dotation de péréquation des départements d'outre-mer

Résumé La population totale pour calculer l'argent des départements d'outre-mer inclut tous les départements et Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

Article R3443-2

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Répartition de la quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer

Résumé Les départements d'outre-mer reçoivent leur part de la dotation de péréquation urbaine en fonction de leur population.

La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.

Article R3443-2-1

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Répartition de la dotation de fonctionnement minimale entre les départements d'outre-mer

Résumé La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements d'outre-mer selon leur population, la longueur des routes et leur richesse.

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.